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Constitution du 13 janvier 163

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Royaume d'Hadrianie
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dim. 31 mars 2019 18:05

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PAR LA VOLONTÉ SOUVERAINE DU PEUPLE HADRIANIEN


LA CONSTITUTION DU ROYAUME D'HADRIANIE
Unie par le Nero
De la Souveraineté

Article 1. -

1. Le Royaume d’Hadrianie constitue un État de droit, social et démocratique, qui défend comme valeurs suprêmes de son ordre juridique la liberté, la justice, l'égalité et le pluralisme politique.
2. La souveraineté nationale appartient au peuple Hadrianien, dont émanent les pouvoirs de l'État.
3. La forme politique de l'État hadrianien est la monarchie parlementaire

Article 2. - L’Hadrianien est la langue officielle de l’Etat. Son drapeau est formé de trois bandes horizontales verte, blanche et rouge orné des armoiries royales.

Droit public des Hadrianiens

Article 3. - Les Hadrianiens sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.

Article 4. - Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'Etat.

Article 5. - Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.

Article 6. - Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

Article 7. - Chacun professe sa religion avec une égale liberté.

Article 8. - Les ministres de la religion Neroïste professée par la majorité des Hadrianiens, reçoivent des traitements du Trésor public.

Article 9. - Les Hadrianiens ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois. - La censure ne pourra jamais être rétablie.

Article 10. - Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.

Article 11. - L'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.

Article 12. - Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi.

Du Roi

Article 13. - La personne du roi est inviolable et sacrée. Il est le protecteur des Hadrianiens, garant de la continuité de l’Etat et de ses institutions.

Article 14. - Le roi est le chef suprême de l'Etat ; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre avec approbation de la Chambre Nationale et du Gouvernement, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution. - Toutefois aucune troupe étrangère ne pourra être admise au service de l'Etat qu'en vertu d'une loi.

Article 15. - Le Roi nomme le Président du Gouvernement et ses ministres. Il ne peut les révoquer.

Article 16. - Sur consultation du Président du Gouvernement et du Président de la Chambre Nationale, le Roi a droit de dissolution sur la Chambre Nationale, il doit garantir la tenue d’élections de celle-ci dans les 3 mois succédant la dissolution.

Article 17. - L’ordre de succession du trône est de l’Agnatique-cognatique primogéniture. Si le Roi est mineur lors de la succession, la régence est garantie par le Président de la Chambre Nationale.

De la Chambre Nationale

Article 18. - La Chambre Nationale sera composé des députés élus au suffrage universel masculin direct selon les lois électorales.

Article 19. - Les députés sont élus pour 4 ans.

Article 20. - Aucun député ne peut être admis dans la Chambre, s'il n'est âgé de trente ans minimum et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

Article 21. - Nul n'est électeur, s'il a moins de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

Article 22. - Le président de la Chambre Nationale est élu par les députés à l'ouverture de chaque nouvelle législature ou suite à sa démission ou son décès. Il a la charge d’organiser les débats et les votes. Il nomme un Vice-président qui en cas d’absence le remplace. Il peut être destitué par la majorité absolue des députés.

Article 23. - La Chambre Nationale a le pouvoir de voter les lois, d’en proposer, de les amander et de censurer le gouvernement dont il faut obtenir la majorité des députés.

Article 25. - Les députés votent l’investiture du Président du Gouvernement proposé par le Roi. Si la majorité de la chambre votent la défiance au moment de son investiture le Président ne prend pas fonction et son gouvernement ne peut se former.

Du Gouvernement

Article 26. - Le Gouvernement se compose du Président, du Vice-président, des ministres et autres membres que la loi institue.

Article 27. - Le président dirige l'action du gouvernement, préside le conseil des ministres et assure la coordination des tâches des autres membres du gouvernement. Sa démission ou sa révocation entraîne la chute du gouvernement. En cas d’absence, le Vice-président le remplace.

Article 28. - Le président proposé par le Roi est investit par la majorité de la chambre nationale. Si la majorité n’est pas atteinte un autre nom doit être proposé par le Roi.

Article 29. - Si le pays est dans l’impasse gouvernementale faute d’un accord à la Chambre Nationale, le Roi doit dissoudre la chambre afin de provoquer des élections législatives anticipées.

Article 30. - Le Gouvernement propose des lois à la Chambre Nationale et le Président du Gouvernement les promulgues suite au vote des députés.

Article 31. - Le Gouvernement cesse ses fonctions à la suites des élections législatives, dans le cadre de la Constitution où il a perdu la confiance du parlement, ou par la suite de la démission de son président ou de son décès.

Article 32. - Le Gouvernement sortant reste en fonction jusqu’à la nomination d’un nouveau gouvernement.

Article 33. - Après délibération du Conseil des ministres, le Président du Gouvernement peut proposer la dissolution de la Chambre Nationale au Roi.

Article 34. - Le Président du Gouvernement peut proclamer l’état d’urgence avec l’accord du conseil des ministres.

Article 35. - En cas d’absence non prévue d’une durée supérieur à dix jours le Roi met fin à ses fonctions.

De l'Ordre judiciaire

Article 36. - Toute justice émane du roi ; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue. Le code civile sert de base à tout jugement.

Article 37. - Les juges nommés par le roi sont inamovibles.

Article 38. - Le roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines.

De la Commune

Article 39. - l’Etat distribue son territoire avec les communes. Cette entité jouit de l’autonomie pour gérer leurs intérêts propres.

Article 40. - La commune est dirigé par son Maire élu par ses citoyens par l’intermédiaire des conseillers municipaux élus sur une liste.

Article 41. - Le maire est le chef de l'exécutif municipal. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs adjoints qu'il nomme et révoque.

Article 42. - Les compétences reconnues aux communes sont les suivantes : La taxation municipale, la police urbaine, le maintien de l'ordre public, l'urbanisme, la voirie, le développement des sports, des loisirs et de la culture dans la commune.

La Commission Électorale et Constitutionnelle

Article 43. - La Commission électorale et constitutionnelle à le devoir d’organiser les élections et d’y publier les résultats dans le respect de la démocratie et du choix des citoyens.

Article 44. - Les membres de la commission électorale et constitutionnelle sont nommés par le Roi. La commission est présidé par le Président de la Commission Électorale et Constitutionnelle nommé par le Roi.

Article 45. - La commission a la charge de protéger les institutions et d’accompagner les révisions constitutionnelle. Elle peut décider de décaler une loi anti-constitutionnelle et l’abroger.

De la Révision

Article 46. - L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Gouvernement et aux députés qui la présentent par la voie de loi constitutionnelle.

Article 47. - Pour être adoptée, une révision de la Constitution doit être voté à la majorité des deux tiers des députés votants.


Constitution écrite et voté par l’Assemblée Constituante et signé par le Roi Herri I le 13 janvier 163

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